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La LPSAO

– Loi de la Protection Sociale Atikamekw d’Opitciwan –

Préambule Loi de la Protection Sociale
Atikamekw d’Opitciwan

ATTENDU QUE la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, laquelle affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille;

ATTENDU QUE le 23 mars 2020, le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan a donné un avis au ministre des Services aux Autochtones et au gouvernement du Québec quant à son intention d’exercer sa compétence législative en déposant un projet décrivant les grandes lignes de sa loi particulière en conformité avec la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

ATTENDU QUE l’article 18 de la loi prévoit que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale comprend la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.

ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan entend développer et adopter la présente loi qui se réfère aux principes énoncés dans la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, soit notamment l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle;

ATTENDU QUE la présente loi a pour objectif de s’assurer que les enfants Atikamekw d’Opitciwan faisant l’objet d’une situation problématique puissent bénéficier d’aide et d’accompagnement. Elle assure le mieux-être des enfants, des familles de la communauté en faisant la promotion et en garantissant l’accessibilité des services de prévention, lesquels offrent un milieu sécuritaire, adéquat et propice au bon développement.
CECI ÉTANT DÉCLARÉ, LE CONSEIL DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN ÉDICTE CE QUI SUIT.

Loi de la Protection Sociale Atikamekw d’Opitciwan

  1. Le préambule fait partie intégrante de la présente loi.
  2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
    1. « Adoption coutumière Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne l’adoption qui remplace le lien légal entre un parent et son enfant par un nouveau lien entre l’enfant et les parents adoptants. L’acte de naissance de l’enfant est modifié pour refléter la nouvelle situation. Ce changement est permanent ;

    2. « Cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne l’instance composée d’un groupe de personnes désignées pour aider à l’application des mesures et visant à mettre fin à toute situation problématique. Le cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan s’assure aussi que les mesures mises en place et que les actions prises sont efficaces. Les parents, l’enfant ainsi que l’intervenant social en font partie d’office, de même qu’un éducateur spécialisé, un psychologue, tout professionnel de la santé, la famille élargie et toutes autres personnes nécessaires ;

    3. « Comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne l’instance composée du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, du réviseur, du chef d’équipe, du clinicien responsable des conseils de famille Atikamekw d’Opitciwan et des intervenants sociaux impliqués dans les dossiers. Le comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan a pour but de clarifier un projet de vie stable et permanent et ce en tenant compte de l’intérêt de l’enfant ;

    4. « Conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne l’instance composée de quatre (4) sages de la communauté Atikamekw d’Opitciwan. La raison d’être du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est d’amener les membres à trouver une solution ou des pistes de solution pour cesser toute situation problématique d’un enfant. Les décisions du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan doivent s’inscrire dans le projet de vie de l’enfant. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan convoque le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan ;

    5. « Communauté Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne la communauté située sur la rive du réservoir Gouin en haute Mauricie ;

    6. « Conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne l’instance constituée d’un groupe de personnes directement concernées par la situation d’un enfant pour l’aider dans son développement, tout en lui assurant la sécurité dans son milieu de vie alors qu’il a fait l’objet d’une demande en prévention ou en protection. Le clinicien en charge du conseil de famille a la responsabilité de constituer le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan et de contacter les personnes dont l’implication est souhaitée ;
    7. « Corps dirigeant autochtone » : Désigne le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, le gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Aux fins de l’application de la présente loi, les tâches et les responsabilités qui incombent au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan à titre de corps dirigeant autochtone pour le compte des membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan sont déléguées aux titulaires des postes suivants :

      • i. Le conseiller élu responsable des services de santé et des services sociaux;
      • ii. Le directeur de la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan;
      • iii. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan;
      • iv. Un sage de la communauté Atikamekw d’Opitciwan.

    8. « Directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne la personne nommée par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan pour exercer les responsabilités prévues à la présente loi. Il collabore en tout temps avec l’ensemble des directeurs de la protection de la jeunesse et de tous autres établissements concernés ;

    9. « Direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan » : Désigne le système de protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, soit les structures et les procédures mises en place pour appliquer et administrer la présente loi dans la communauté Atikamekw d’Opitciwan. Elle est dirigée par le directeur des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan, soit la personne nommée par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan et responsable de s’assurer de la livraison de la gamme de services sociaux aux membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;

    10. « Enfant » : Désigne la personne autochtone Atikamekw d’Opitciwan âgée de moins de dix-huit (18) ans ;

    11. « Famille élargie » : Désigne, d’une manière non limitative, toute personne apparentée avec la famille immédiate ;

    12. « Intervenant » : Désigne le professionnel possédant les compétences et les qualifications pour intervenir auprès des enfants aux prises avec divers problèmes sociaux ou de délinquance ;

    13. « Parent » : Désigne la mère ou le père biologique ou adoptif d’un enfant (adopté selon les dispositions du Code civil du Québec, de toute autre loi d’une province ou d’un territoire ou selon la procédure d’adoption coutumière)

    14. « Placement » : Désigne le milieu auquel un enfant est confié en vertu de la présente loi, autre que celui de l’un ou l’autre de ses parents ;

    15. « Projet de vie » : Désigne le projet visant un enfant lui permettant de vivre dans un milieu stable auprès d’une personne significative qui répond à ses besoins et avec qui il développe un attachement permanent ;

    16. « Rencontre clinique » : Désigne la rencontre déterminée par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan. La rencontre se fait avec le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, le chef d’équipe, le clinicien responsable des conseils de famille Atikamekw d’Opitciwan et les intervenants sociaux impliqués dans les dossiers. Les rencontres permettent de discuter des cas de demandes en prévention ou en protection qui ont été évalués par l’intervenant du service d’évaluation-orientation. Elle permet aussi une meilleure cohérence dans l’intervention auprès des familles concernées ou de l’enfant ;

    17. « Sage » : Désigne le membre de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ayant atteint un âge respectable et bénéficiant d’une excellente réputation auprès de ses pairs en raison de son expérience de vie et de sa capacité à donner de bons conseils. Le sage est réputé pour ses bonnes actions visant à aider les membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan. Le sage est une bonne personne ;

    18. « Tutelle coutumière » : Désigne la tutelle qui ne met pas fin aux effets de la filiation préexistante, contrairement à l’adoption coutumière. Le lien entre les parents d’origine et l’enfant demeure. Une personne est toutefois désignée afin de partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale avec les parents ;

    19. Les expressions « centre de réadaptation », « centre hospitalier », « établissement » et « famille d’accueil » ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
  1. La présente loi a pour objet la prévention, la protection et la sécurité des enfants se trouvant dans une situation problématique.
  2. La présente loi s’applique aux enfants membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan. Elle s’applique également aux enfants membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan mais vivant à l’extérieur de celle-ci.
  3. La prévention, la protection et la sécurité des enfants sont les objectifs de la présente loi. La présente loi a également comme objectif de mettre l’accent sur les mesures de prévention, l’intervention en protection devant demeurer une mesure exceptionnelle.
  4. Les différents intervenants ont le droit de consulter toute personne significative pouvant aider l’enfant ou sa famille dans son cheminement.
  5. Toutes les personnes visées par la présente loi doivent toujours faire preuve d’impartialité, de neutralité et d’indépendance et que leurs actions doivent être orientées en fonction des meilleurs intérêts de l’enfant.
  6. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
  7. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
    1. Viser à mettre fin à la situation problématique d’un enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise ;
    2. Privilégier les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent ;
    3. Favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    4. Les parents doivent participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation problématique de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
  1. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers un enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité :
    1. De traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie, de leurs valeurs et traditions culturelles ;
    2. De s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi le sont en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension et dans la langue Atikamekw ;
    3. De s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données, dans la langue Atikamekw, dans le cadre de la présente loi ;
    4. De permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés objectivement au moment approprié de l’intervention ;
    5. De favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant.
  2. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment un membre de la famille élargie, de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ou de la nation de l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentalesLorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins, sa culture et à son âge de façon permanente.
  3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans en vertu des principes suivants, soit l’intérêt de l’enfant, la continuité culturelle et l’égalité réelle.
  4. L’intérêt de l’enfant est une considération fondamentale dans la prise de décisions ou de mesures relatives à la prise en charge de celui-ci, dans le cadre de la prestation de services à l’enfance et à la famille.
  5. Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, les facteurs suivants sont pertinents, notamment :
    1. Son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels ;
    2. Ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement ;
    3. La nature et la solidarité de ses rapports avec ses parents, son fournisseur de soins et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie ;
    4. L’importance pour lui de préserver son identité culturelle Atikamekw d’Opitciwan et ses liens avec la langue ;
    5. Son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis ;
    6. Tout plan concernant ses soins, lequel peut comprendre des soins donnés conformément aux coutumes de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    7. La présence de violence familiale et ses effets sur l’enfant, notamment le fait que l’enfant y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé.
  1. Lorsqu’il est tenu compte des facteurs énoncés à l’article 14, une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, ainsi qu’à l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille, sa culture et avec les membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan.
  2. La continuité culturelle Atikamekw d’Opitciwan est basée sur les concepts voulant que :
    1. La continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants et des familles ;
    2. La transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances fait partie intégrante de la continuité culturelle ;
    3. Le fait que l’enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture de la communauté Atikamekw d’Opitciwan favorisent souvent l’intérêt de l’enfant ;
    4. Les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard d’un enfant de manière à ne pas contribuer à l’assimilation ;
    5. Les caractéristiques et les défis propres à la communauté Atikamekw d’Opitciwan doivent être pris en considération.
  1. L’égalité réelle est basée sur les concepts voulant que :
    1. Les droits et les besoins particuliers d’un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation, autant que celle des autres enfants, aux activités de sa famille ou de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    2. Tout enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant ;
    3. Tout membre de la famille d’un enfant doit être en mesure d’exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l’identité ou l’expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son point de vue et ses préférences être pris en considération dans les décisions le concernant ;
    4. Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone dont un enfant fait partie doit être en mesure d’exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple prévu par la présente loi, en particulier le droit de voir le point de vue et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être pris en considération dans les décisions les concernant ;
    5. Dans le but de promouvoir l’égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones.
  1. Lorsque requis, le placement de l’enfant se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées, par ordre de priorité dans la mesure où cela est compatible dans son intérêt :
    1. Un parent de l’enfant. Cependant, lorsque l’un des parents ne vit plus dans la communauté Atikamekw d’Opitciwan, le placement doit être favorisé avec le parent qui y vit toujours ;
    2. Un autre membre de sa famille qui est un adulte ;
    3. Un adulte appartenant à la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    4. Un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone autre que celui dont l’enfant fait partie ;
    5. Tout autre adulte significatif dans la vie de l’enfant.
  2. Lors d’un placement, pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants. Il doit également être tenu compte des coutumes et des traditions en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière.
  3. Dans le cadre de la fourniture de services, il sera réévalué régulièrement :
    1. L’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec sa mère ou son père d’être placé auprès d’une telle personne ;
    2. L’opportunité (sauf pour les enfants qui résident avec leurs parents) pour l’enfant qui ne réside pas auprès d’un autre membre de sa famille qui est un adulte, d’être placé auprès d’une telle personne.
  1. La présente loi est basée sur l’importance de l’implication de la communauté Atikamekw d’Opitciwan dans la prise et la recherche de solution, c’est à dire de la famille immédiate, de la famille élargie, des personnes significatives, des intervenants, des organismes, des fournisseurs de soin de santé et des établissements qui œuvrent principalement dans la communauté Atikamekw d’Opitciwan et qui gravitent autour de la famille.
  2. L’analyse de la situation problématique doit non seulement porter sur l’enfant, ses parents ou sa famille, mais aussi sur l’ensemble des ressources du milieu qui peuvent leur venir en aide. Ces ressources peuvent être par exemple :
    1. La direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan, dont le service de prévention ;
    2. Des personnes significatives autres que ses parents, tel un conjoint, un membre de la famille immédiate ou élargie, un voisin, un ami, un groupe d’entraide ou de soutien ;
    3. Une famille d’accueil, un foyer de groupe ou une maison dont la vocation est d’aider les femmes ou les hommes ;
    4. Un organisme communautaire, un service de garde, un milieu scolaire ou de santé et services sociaux ;
    5. Des services spécialisés en toxicomanie ou en alcoolisme, en violence conjugale ou familiale.
  1. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers un enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi. Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
  2. Les personnes appelées à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant, l’occasion d’être entendu.
  3. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
  4. Lors d’un placement, l’enfant doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
  5. Durant tout le processus, un intervenant Atikamekw sera impliqué afin d’atténuer la barrière linguistique et culturelle. En tout temps, les interventions doivent s’inspirer et respecter les valeurs, la culture, les traditions et la spiritualité Atikamekw. La langue Atikamekw doit être priorisée.
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan est l’ultime autorité et l’unique responsable en matière d’application de la présente loi.
  2. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan possède tous les pouvoirs dans l’exécution et l’application de la présente loi, notamment :
    1. Dans la réception et le traitement des demandes en prévention et en protection ;
    2. Dans l’évaluation de l’ensemble des demandes reçues ;
    3. En matière décisionnelle tant qu’un différent dans un dossier n’a pas été traitée par le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan ;
    4. Dans la décision des orientations et des mesures appropriées à mettre en place ;
    5. En matière d’enquête ;
    6. Dans les suivis des dossiers des enfants ;
    7. Dans la révision des dossiers enfants ;
    8. Pour mettre fin à l’intervention.
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan est investi de plusieurs mandats en vertu de la présente loi, notamment :
    1. Répondre aux objectifs de la Loi de la Protection Sociale Atikamekw d’Opitciwan en matière de protection ;
    2. En matière de tutelle et d’adoption coutumière ;
    3. En assurant, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi ;
    4. D’informer l’ensemble de la communauté Atikamekw d’Opitciwan de la mission et des objectifs poursuivis dans l’application de la présente loi.
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et toute personne sous sa responsabilité ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
  2. Un organisme de la communauté Atikamekw d’Opitciwan doit, sur demande du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, communiquer un renseignement contenu au dossier de l’enfant, de l’un de ses parents ou d’une personne mis en cause par une demande, lorsqu’un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation problématique alléguée par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et dont la connaissance pourrait permettre de retenir la demande pour évaluation ou de décider si la situation d’un enfant est problématique.
  3. Lorsque le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan retient la demande visant un enfant et, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection de cet enfant, il peut pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans un organisme de la communauté Atikamekw d’Opitciwan afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier. Sur demande, l’organisme de la communauté Atikamekw d’Opitciwan doit transmettre au directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan une copie de ce dossier. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut également prendre connaissance sur place du dossier constitué sur les parents ou sur une personne mise en cause par la demande et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation d’un enfant.
  4. Lorsque le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan reçoit une demande à l’effet que la situation d’une enfant est problématique, il consigne l’information et doit, s’il décide de ne pas retenir la demande, conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de deux (2) ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix-huit (18) ans, selon la période la plus courte.
  5. Lorsque le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan décide que la situation d’un enfant est problématique, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant durant toute la durée de l’intervention et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-neuf (19) ans. Dans le cas où le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan décide que la situation de l’enfant n’est plus problématique, l’information contenue au dossier de cet enfant doit être conservée par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan pour une période de cinq (5) ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.
  6. Lorsque le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan nomme un tuteur à un enfant et qu’il met fin à son intervention auprès de cet enfant, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit conserver l’information contenue au dossier de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-neuf (19) ans. Toutefois, si un parent est rétabli dans sa charge de tuteur, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit conserver l’information pour une période de cinq (5) ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix-neuf (19) ans, selon la période la plus courte.
  7. À compter du moment où l’enfant atteint l’âge de dix-huit (18) ans et sous réserve de l’application de l’article suivant, lui seul peut avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la présente loi.
  8. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut prolonger, pour la période et aux conditions qu’il détermine, la période de conservation de l’information contenue au dossier d’un enfant pour des motifs exceptionnels.
  9. Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible.
  1. Le service de prévention soutient les parents, les enfants et les familles de la communauté Atikamekw d’Opitciwan en leur offrant des services préventifs globaux et culturellement adaptés. Le service de prévention est accessible en tout temps et pour tous.
  2. Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services. Dans la mesure où la fourniture de services prénatals favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant autochtone, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d’autres services afin de prévenir la prise en charge de l’enfant à sa naissance.
  3. Le Service de prévention vise notamment à :
    1. Promouvoir et renforcer les interventions précoces auprès des enfants et des parents avant que la situation familiale ne dégénère, se détériore ou devienne problématique ;
    2. Agir sur les principaux facteurs de risque et de protection ;
    3. Développer les forces et les compétences des parents et des membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    4. Promouvoir les saines habitudes de vie ;
    5. Référer ou orienter au besoin les personnes vers d’autres services plus spécialisés ;
    6. Prévenir et réduire le nombre de demandes en prévention ou en protection et le nombre de prises en charge par le service de protection sociale.
  1. Le service de prévention doit être utilisé dans tous les cas qui le permettent au détriment des mesures de protection notamment car elles tendent à favoriser le maintien des enfants dans leur milieu. Il est offert aux enfants, aux parents et aux familles et priorisent une approche multidisciplinaire et intersectorielle. Il vise l’amélioration de la santé et du bien-être de tous les membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan et doit répondre à des besoins ponctuels ou permanents.
  2. Plus spécifiquement, le service de prévention peut aider tout membre de la communauté Atikamekw d’Opitciwan aux prises, notamment, avec l’une ou l’autre des problématiques suivantes :
    1. Situation de violence conjugale ;
    2. Maltraitance ;
    3. Pensée suicidaire ;
    4. Problème avec les enfants ;
    5. Problème entre conjoints ;
    6. Problème de santé mentale ;
    7. Problème de consommation ou de dépendance ;
    8. Santé sexuelle ;
    9. Décrochage scolaire ;
    10. Retard de développement.
  3. Les interventions du service de prévention prennent notamment les formes suivantes :
    1. Accueil-évaluation-orientation-référence ;
    2. Orientation ou accompagnement vers une ou des ressources spécialisées ;
    3. Soutien aux proches et aux familles ;
    4. Information, conseil et soutien au développement des habiletés parentales ;
    5. Groupe de parents ;
    6. Intervention individuelle, familiale ou de groupe ;
    7. Intervention en situation de crise ;
    8. Intervention en milieu scolaire ;
    9. Répit et dépannage.
  1. Le service de prévention offre également les autres services et activités suivants :
    1. Services de dépistage et d’intervention précoce en dépendance pour les familles ;
    2. Intervention en violence conjugale, familiale et hommes violents.
  2. Le service de prévention travaille en collaboration avec la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan qui offrent des services de santé publique et communautaires.
  3. La direction de l’école et les professeurs peuvent communiquer avec le service de prévention lorsqu’ils constatent qu’il serait opportun qu’un enfant ou ses parents y soient référés. Le service de prévention, en collaboration avec la direction de l’école, doit procéder à l’analyse de la situation de l’enfant, à sa capacité à s’adapter et se réintégrer au système scolaire, à l’évaluation de son développement sur le plan scolaire et sur les actions posées par les parents eu égard aux conditions dans lesquelles il doit réaliser ses apprentissages dans un contexte d’enseignement à la maison.
  4. Toute situation problématique sur le plan éducatif que reçoit un enfant ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
    1. Les conséquences sur l’enfant de la non-fréquentation scolaire ou de l’absentéisme scolaire, notamment eu égard à sa capacité d’intégration sociale ;
    2. Le niveau de développement de l’enfant en fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles ;
    3. Les actions posées par les parents afin que l’enfant reçoive une instruction adéquate, notamment la supervision donnée à l’enfant sur le plan éducatif ainsi que la collaboration offerte aux ressources de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    4. La capacité des ressources de la communauté Atikamekw d’Opitciwan de soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités et d’aider l’enfant à progresser dans ses apprentissages.
  1. Dans le cas d’une situation problématique sévère sur le plan éducatif, la situation pourrait faire l’objet d’une demande au service de protection.
  2. Les intervenants du service de prévention verront à référer au service de protection les situations qui, malgré leurs interventions, ne s’améliorent pas.
SECTION 1 : SITUATION PROBLÉMATIQUE D’UN ENFANT
  1. L’enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de son parent ou de son fournisseur de soins.
  2. La situation d’un enfant est considérée comme problématique lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence grave, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par :
    1. Abandon :
      1. Lorsque les parents d’un enfant sont décédés ;
      2. Lorsque les parents n’assument plus l’ensemble des soins requis, de façon répétitive, assurant la sécurité de l’enfant et que ces soins ne sont pas assumés par une autre personne en mesure d’assurer ces dits soins.
    2. Négligence grave : Lorsque l’enfant ne reçoit pas les soins que requiert sa santé physique ou mentale ;
    3. Mauvais traitements psychologiques : Lorsque l’enfant est exposé de façon répétitive à la violence conjugale ou familiale ou que son milieu de vie est désorganisé ou toxique ;
    4. Abus sexuels :
      1. i. Lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ;
      2. ii. Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
    5. Abus physiques :
      1. Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ;
      2. ii. Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
    6. Troubles de comportement sérieux :
      1. Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de quatorze (14) ans et plus s’y oppose ;
      2. Lorsque celui-ci quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil, un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise en charge par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan.
  3. 54. Toute décision visant à déterminer si une demande doit être retenue pour évaluation ou si la situation d’un enfant est problématique doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
    1. La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
    2. L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
    3. La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation problématique de l’enfant ;
    4. Les ressources de la communauté Atikamekw d’Opitciwan pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
  4. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la situation d’un enfant est ou peut être considéré comme problématique au sens de la présente section, est tenu d’aviser sans délai le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan. La même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la situation d’un enfant est ou peut être considéré comme problématique au sens de la présente section.Toute personne autre qu’une personne visée au premier paragraphe qui a un motif raisonnable de croire que la situation d’un enfant est considérée comme problématique au sens de la présente section est tenue d’aviser sans délai le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan.Toute personne visée au présent article doit communiquer au directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan toute information pertinente concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
  5. Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan d’une situation problématique à son égard, à ceux de ses frères et sœurs ou à ceux de tout autre enfant.
  6. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu de la présente section.
  7. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément à la présente section, sans son consentement.
SECTION 2 : RÉCEPTION ET TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
  1. L’intervenant du service de réception des demandes en prévention et en protection reçoit et traite, pour tous les membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan, toute demande provenant d’un déclarant.
  2. L’intervenant du service de réception des demandes fait d’abord une analyse sommaire de la situation en se basant sur les informations recueillies auprès du déclarant. Pour orienter sa décision, soit vers le service de prévention ou de protection, l’intervenant peut faire appel à des vérifications terrain dans l’environnement de l’enfant, dans les écoles, auprès du milieu médical, des policiers et de tout autre organisme de la communauté Atikamekw d’Opitciwan susceptible de détenir des informations pertinentes, conformément au chapitre 3.
  3. Le service de réception des demandes doit traiter avec diligence toutes les demandes qui leur sont faites pour décider si la situation nécessite une intervention d’urgence ou non.
  4. Lorsque l’intervenant du service de réception des demandes juge que les informations recueillies nécessitent un transfert au service de protection, cet intervenant transmet au directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan une demande en protection avec les raisons qui motivent sa décision. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ouvre un dossier en protection et peut ainsi procéder à l’évaluation de la situation.
SECTION 3 : MESURES DE PROTECTION IMMÉDIATE
  1. Si la situation l’exige, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut en tout temps prendre les mesures de protection immédiate suivantes pour une durée de quarante-huit (48) heures, lesquelles peuvent être renouvelées jusqu’à un maximum de quatorze (14) jours :
    1. Retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve ;
    2. Restreindre les contacts entre l’enfant et ses parents ;
    3. Interdire à l’enfant d’entrer en contact avec certaines personnes qu’il désigne ;
    4. Interdire que certains renseignements soient divulgués aux parents ou à l’un deux ou à toute autre personne qu’il désigne ;
    5. Requérir d’une personne qu’elle s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et de l’aviser si les conditions ne sont pas respectées ;
    6. Appliquer toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, dont un placement en famille d’accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadaptation.
    7. Ces mesures de protection immédiate peuvent se prolonger au-delà du quatorze (14) jours par la signature d’une entente volontaire avec les parents et l’enfant de quatorze (14) ans et plus jusqu’à la fin de l’évaluation ou de la décision quant à l’orientation du dossier.
  2. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut convenir d’une entente volontaire avec un seul des parents lorsque l’autre parent ne peut être retrouvé ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté.Toutefois, si au cours de l’application de l’entente volontaire l’autre parent se manifeste, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de quatorze (14) ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
  3. L’entente volontaire doit être consignée dans un écrit.
  4. Advenant que les parents ou l’enfant de quatorze (14) ans et plus ne signent pas l’entente volontaire le dossier est référé au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
SECTION 4 : ÉVALUATION ET ORIENTATION
  1. Lorsque le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan reçoit une demande en protection, un intervenant désigné procède à l’évaluation des faits pour déterminer si ceux-ci sont fondés et si des mesures de protection sont requises.
  2. L’intervenant propose aux parents et à l’enfant de quatorze (14) ans une entente de suivi volontaire d’une durée de soixante (60) jours, correspondant à la période maximale pour procéder à l’évaluation. Advenant la non-collaboration des parents ou de l’enfant de quatorze (14) ans et plus pour signer l’entente volontaire, la situation est soumise dans un premier temps au conseil de famille et dans un deuxième temps au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  3. L’intervenant soumet son évaluation à son supérieur immédiat afin de discuter de l’orientation du cas et de l’éventuel projet de vie de l’enfant. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut convoquer, s’il le juge nécessaire, le comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan afin de déterminer l’orientation et les recommandations qui seront discutées, le cas échéant, avec le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan.
  4. Si l’évaluation démontre que des mesures de protection sont requises, l’intervenant travaillant pour le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit convenir avec les parents et l’enfant des mesures volontaires à être mises en place.
  5. Si l’évaluation démontre que les mesures de protection ne sont pas requises mais que l’intervenant juge que l’enfant ou ses parents ont besoin d’aide, il peut les référer au service de prévention, à un professionnel qui pourra leur apporter l’aide nécessaire ou à un organisme susceptible de les aider. La capacité et la volonté des parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin ou corriger la situation doit guider la décision de l’intervenant. Il peut également décider de fermer le dossier.
  6. Lors de l’évaluation, les parents doivent en tout temps être informés du processus d’évaluation. Les parents doivent être informés des décisions prises suite à une évaluation.
  7. Au surplus de ce qui précède, l’intervenant travaillant pour le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit aviser celui-ci lorsque les parents refusent les mesures volontaires proposées pour mettre fin à la situation problématique.
SECTION 5 : TENUE D’UN CONSEIL DE FAMILLE ATIKAMEKW D’OPITCIWAN
  1. L’intervenant informe le responsable des conseils de famille Atikamekw d’Opitciwan de convoquer le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan. Le responsable rencontre préalablement les parents pour établir la liste des personnes significatives à être convoquées. Les personnes seront avisées par courrier ou par courriel de la date et de l’endroit de la tenue du conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan.
  2. Le délai maximum pour tenir un conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan est de trente (30) jours à partir de la date où le responsable a reçu la demande de convocation. Les parents de l’enfant doivent être présents au conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, à moins d’une dispense accordée pour un des deux parents. À défaut de motif sérieux pour justifier leur absence, le cas devra être soumis au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  3. À moins de circonstances exceptionnelles, comme un cas d’abus sexuel ou physique, le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan est composé des parents, des grands-parents, de l’enfant, des intervenants au dossier et de toute autre personne dont la présence est estimée nécessaire par l’intervenant.
  4. L’enfant de quatorze (14) ans et plus a le droit d’être présent en tout temps.
  5. L’intervenant transmet toutes les informations pertinentes et suggère les mesures volontaires qui permettrait de corriger la situation problématique.
  6. Lors du conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, les participants sont informés des orientations du comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan.
  7. Les objectifs de la tenue d’un conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan sont :
    1. Réunir les personnes significatives de la famille et de l’entourage ;
    2. Expliquer les motifs pour lesquels le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan est présent dans la vie de la famille ;
    3. Présenter les mesures volontaires pour mettre fin à la situation problématique ;
    4. Permettre un échange dans le respect et l’ouverture d’esprit ;
    5. S’assurer de l’engagement de toutes les parties présentes ;
    6. Constituer un cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan ou de personnes significatives, selon les besoins, établi pour supporter et accompagner l’enfant ou ses parents.
SECTION 6 : FORMATION D’UN CERCLE D’AIDANTS ATIKAMEKW D’OPITCIWAN
  1. Suite aux recommandations de l’intervenant, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut décider de constituer un cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan établi pour supporter et accompagner l’enfant ou ses parents en collaboration avec les intervenants et les personnes composant le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, le cas échéant.
  2. Chaque membre du cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan est personnellement tenu de respecter ses engagements relativement au suivi des mesures. Un membre ne peut céder ses responsabilités à une autre personne. Toutefois, un membre peut décider de se retirer du cercle d’aidants Atikamekw d’Opitciwan et peut, si cela est nécessaire pour le suivi des mesures, être remplacé par une autre personne approuvée par l’intervenant.
SECTION 7 : ENTENTE SUR LE SUIVI VOLONTAIRE
  1. Le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, s’il y a lieu, ou l’intervention du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan a pour objectif la signature d’une entente sur le suivi volontaire par l’intervenant, l’enfant âgé de quatorze (14) ans et plus et ses parents.L’entente décrit les moyens convenus ainsi que l’engagement des parents et de l’enfant à les respecter.Advenant que les parents ou l’enfant de quatorze (14) ans et plus ne signent pas l’entente sur le suivi volontaire, le dossier est référé au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  2. L’entente sur le suivi volontaire ne peut excéder vingt-quatre (24) mois. Cependant, l’intervenant peut convenir avec l’accord du comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan de prolonger l’entente sur le suivi volontaire pour une durée additionnelle de douze (12) mois, pour un maximum de trente-six (36) mois. Si les parents et l’enfant de quatorze (14) ans et plus sont en désaccord, le dossier est référé au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  3. Les mesures suivantes peuvent notamment être proposées :
    1. Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à l’intervenant affecté au suivi sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant ;
    2. Que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement au suivi et aux mesures convenues ;
    3. Que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant ;
    4. Que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes ;
    5. Que les parents confient l’enfant à d’autres personnes ;
    6. Que les parents confient l’enfant à une famille d’accueil accréditée par la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan ;
    7. Qu’une personne travaillant pour la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan ou pour le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ;
    8. Que les parents confient l’enfant à un centre hospitalier ou le centre de santé de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ou à tout autre organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin ;
    9. Que l’enfant et ses parents rencontrent à intervalles réguliers le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ou son représentant pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
    10. Que les parents s’assurent que l’enfant reçoive les services de santé dont il a besoin ;
    11. Que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un centre de réadaptation ou à un foyer de groupe ;
    12. Que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu ;
    13. Que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente un milieu de garde.
  4. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes œuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents.
  5. Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un centre de réadaptation ou à un centre hospitalier, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit justifier et démontrer que l’hébergement ou que les soins sont requis.
  6. Après le délai maximum de placement de trente-six (36) mois, la situation problématique doit être résorbée pour envisager un retour dans sa famille.
SECTION 8 : PLAN D’INTERVENTION ET D’AIDE À L’ENFANT ET AUX PARENTS
  1. L’intervenant a l’obligation d’élaborer un plan d’intervention et d’aide. Le plan permet de procéder à l’évaluation des services offerts à l’enfant et aux parents dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan en vertu de la présente loi.
  2. Le plan d’intervention et d’aide permet d’établir avec les parents ou la famille élargie les objectifs à atteindre et le but visé par celui-ci. Il comprend aussi la liste des actions à réaliser et les efforts nécessaires que chacun doit faire pour mettre fin à la situation problématique. L’application du plan d’intervention et d’aide s’effectue selon un échéancier préalablement défini.
  3. Le plan d’intervention et d’aide doit être élaboré dans les quinze (15) jours de la signature d’une entente sur le suivi volontaire.
  4. Le plan d’intervention et d’aide contient notamment les informations suivantes :
    1. Les coordonnées de l’enfant et de ses parents ;
    2. Le nom de l’intervenant responsable du plan d’intervention et d’aide ;
    3. Le nom de tous les autres intervenants concernés ;
    4. Le nom des autres participants (par exemple, membres de la famille élargie, conjoint, etc.) ;
    5. Le cadre d’intervention ;
    6. La synthèse de la situation à corriger ;
    7. Les opinions cliniques et les recommandations du conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan ou du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan, le cas échéant ;
    8. Le but et les objectifs du plan d’intervention et d’aide visant entre autres à préserver la continuité culturelle de l’enfant ;
    9. Les moyens et les activités pour atteindre les objectifs visant entre autres à préserver la continuité culturelle de l’enfant ;
    10. La durée des services et un échéancier ;
    11. La date de révision du plan d’intervention et d’aide ;
    12. La signature de l’enfant lorsqu’il a quatorze (14) ans et plus, celle de ses parents et des intervenants ;
    13. La date de signature du plan d’intervention et d’aide.
  5. Le plan d’intervention et d’aide doit être suivi rigoureusement et documenté sur une base régulière. Des notes évolutives doivent être rédigées par l’intervenant. Chaque intervention doit être notée au dossier de l’enfant.
  6. La révision du plan d’intervention et d’aide consiste à faire le bilan des activités qui ont été réalisées et à vérifier si les objectifs contenus dans le plan ont été atteints au cours de son application et à les adapter si nécessaire.
  7. La révision du plan d’intervention et d’aide permet :
    1. De mettre à jour les informations sur la situation problématique tout en constatant l’évolution ou non de l’enfant dans son cheminement ;
    2. De poursuivre ou de modifier au besoin le but et les objectifs du plan d’intervention et d’aide initial ;
    3. De maintenir, d’enrichir ou de modifier les moyens et les activités permettant de corriger au besoin la situation problématique ;
    4. De valider ou de proposer au besoin de nouveaux échéanciers.
  8. Sous la supervision du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, un intervenant est assigné à chaque dossier pour assurer le suivi volontaire selon les modalités suivantes :
    1. Révision du plan d’intervention et d’aide aux trois (3) mois s’il y a une entente sur le suivi volontaire ;
    2. Révision du plan d’intervention et d’aide aux six (6) mois si le placement de l’enfant est prévu jusqu’à sa majorité.
SECTION 9 : RÉVISION DE LA SITUATION DE L’ENFANT
  1. La situation de l’enfant doit être révisée à tous les douze (12) mois. La situation peut également être révisée lorsque des faits nouveaux concernant l’enfant ou sa famille sont portés à l’attention du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et qu’ils justifient une telle révision.
  2. L’intervenant remet au préalable au directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan un rapport écrit de la situation de l’enfant. Le rapport doit être produit au moins quatre (4) semaines avant la fin du suivi volontaire ou des mesures convenues par le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  3. Le rapport pour fin de révision de la situation de l’enfant doit notamment contenir les renseignements suivants :
    1. Les motifs justifiant initialement l’intervention et la durée de celle-ci ;
    2. Le but et les objectifs poursuivis et inscrits dans le plan d’intervention et d’aide ;
    3. Les moyens et les activités inhérentes au plan d’intervention et d’aide ;
    4. La liste des interventions et des activités réalisées ;
    5. Une évaluation de l’état actuel de la relation entre l’enfant et ses parents, et, en cas de placement, une description des contacts ayant eu lieu entre l’enfant et ses parents durant l’application du plan d’intervention et d’aide ;
    6. L’évaluation de la situation par les intervenants et par la personne qui s’est vu confier la garde de l’enfant, le cas échéant ;
    7. L’opinion de l’intervenant sur le maintien des mesures ou sur la mise en place de nouvelles mesures. En cas de placement, l’intervenant doit se prononcer sur la possibilité de retour de l’enfant dans son milieu familial.
  4. Le comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan se réunit un mois avant la révision pour discuter de l’évolution de la situation de l’enfant et il détermine l’orientation à privilégier, le tout en respectant les principes énoncés dans la présente loi.
  5. Le réviseur, accompagné de l’intervenant responsable du dossier, présente ensuite aux parents, à l’enfant et aux autres personnes significatives l’orientation à privilégier.
  6. Suite à la révision de la situation d’un enfant, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut notamment :
    1. Poursuivre l’intervention auprès de l’enfant lorsque sa situation l’exige ;
    2. Retourner immédiatement ou progressivement l’enfant chez ses parents ;
    3. Poursuivre le placement de l’enfant en famille élargie ou en famille d’accueil ;
    4. Référer le dossier au service de prévention ;
    5. Prendre toutes autres actions ou mesures susceptibles de mettre fin à la situation problématique ;
    6. Fermer le dossier.
  7. Lorsqu’il y a un différend entre les parties, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan fait appel au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
SECTION 10 : COMITÉ PROJET DE VIE ATIKAMEKW D’OPITCIWAN DE L’ENFANT
  1. L’objectif du comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan est de déterminer et de définir le projet de vie qui répond le mieux à l’intérêt de l’enfant. Avant que les délais de placement arrivent à terme, les membres du comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan se réunissent et passent en revue tous les éléments pertinents leur permettant de prendre une décision éclairée. Le comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan est présidé par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et tente d’obtenir le consensus des membres.
  2. Le comité projet de vie Atikamekw d’Opitciwan est composé du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, du chef d’équipe, du réviseur, du responsable du conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, de l’intervenant au suivi et de l’enfant, le cas échéant.
  3. Lors d’une situation problématique, le maintien ou le retour l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié. Si la situation de l’enfant ne le permet pas, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit envisager les alternatives suivantes :
    1. Le placement jusqu’à sa majorité auprès d’une ou de personnes membres de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ;
    2. L’adoption coutumière (section 12 du chapitre 5 de la présente loi et l’article 543.1 du Code civil du Québec) ;
    3. La tutelle coutumière (section 13 du chapitre 5 de la présente loi et l’article 199.10 du Code civil du Québec) ;
    4. Le placement jusqu’à sa majorité auprès d’une famille d’accueil.
  4. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan a la responsabilité d’offrir un milieu de vie à l’enfant. Il doit lui assurer un projet de vie à long terme et lui assurer la stabilité et la sécurité dont il a besoin.
  5. Le projet de vie doit préserver son identité culturelle et ses liens avec sa langue, sa nation ou tout autre communauté autochtone dont il a un lien d’attachement.
  6. Le projet de vie doit permettre à l’enfant de vivre dans un milieu stable auprès d’une ou de personnes significatives qui répondent à ses besoins et avec qui il peut se développer en toute sécurité.
SECTION 11 : PLACEMENT D’UN ENFANT
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan voit à ce que l’hébergement de l’enfant s’effectue dans des conditions adéquates
  2. Lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut autoriser des séjours chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, notamment ses grands-parents et les autres membres de la famille élargie, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et d’aide.
  3. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme.
  4. Lorsqu’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan quitte sans autorisation ses parents, l’établissement ou la personne à qui il a été confié, ceux-ci doivent en aviser le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan. Ce dernier est tenu d’aviser les parents.
SECTION 12 : ADOPTION COUTUMIÈRE ATIKAMEKW D’OPITCIWAN
  1. L’adoption coutumière exige le consentement des parents d’origine.
  2. Lors d’une adoption coutumière, les adoptants ont des droits et des obligations envers l’enfant. Ils doivent assumer la garde de l’enfant, le surveiller, le loger et le nourrir. Ils sont à ce titre titulaire de l’autorité parentale et peuvent prendre des décisions sur l’enfant sur des sujets comme l’éducation, la santé, la spiritualité, les autorisations voyage, entre autres. .
  3. En principe, l’adoption coutumière fait perdre aux parents d’origine leur lien avec l’enfant. Ils n’ont plus de responsabilités ni de droits parentaux par rapport à l’enfant..Cependant, selon certaines coutumes, les parents d’origine peuvent conserver certains droits et responsabilités par rapport à l’enfant. Par exemple, les parents d’origine peuvent conserver leur droit de rester en contact avec lui et l’obligation d’aliments envers l’enfant..
  4. Lorsqu’applicable, l’autorité compétente pourra indiquer les droits, les responsabilités et les liens identitaires qui sont préservés. Ils seront inscrits sur le certificat d’adoption coutumière de l’enfant..L’enfant peut aussi garder un lien identitaire avec ses parents d’origine. Notamment, il pourra prendre le nom ou une partie du nom de famille de ses parents d’origine sur certains documents officiels..
  5. L’adoption coutumière comporte également les droits et les obligations définis par la communauté Atikamekw d’Opitciwan. Cela peut notamment comprendre le maintien de droits territoriaux et ancestraux dans la communauté Atikamekw d’Opitciwan des parents d’origine et l’appartenance à une bande..
  6. L’autorité compétente pour délivrer un certificat d’adoption est désignée par la communauté Atikamekw d’Opitciwan. Elle ne peut être partie à l’adoption. Elle est composée de trois (3) personnes nommées unanimement par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan..
  7. L’autorité compétente est désignée par un acte qui est notifié au directeur de l’état civil dans les trente (30) jours de la désignation..
  8. Si l’enfant et l’adoptant sont membres de nations différentes, l’autorité compétente est celle désignée par la nation de l’enfant..
  9. Dans le cas où un certificat d’adoption coutumière est délivré, l’autorité compétente le notifie au directeur de l’état civil dans les trente (30) jours de sa délivrance..
  10. Préalablement à la délivrance d’un certificat d’adoption coutumière, l’autorité compétente doit s’assurer du respect de la coutume, notamment que les consentements requis ont été valablement donnés et que l’enfant a été confié aux adoptants..
  11. L’autorité compétente doit également s’assurer que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant..
  12. Le certificat d’adoption coutumière doit notamment énoncer les éléments suivants :
    1. Le nom de l’enfant ;.
    2. Le sexe de l’enfant ;.
    3. Le lieu, la date et l’heure de la naissance ;.
    4. La date de l’adoption ;.
    5. Le nom, la date de naissance et le domicile des père et mère d’origine ;.
    6. Le nom, la date de naissance et le domicile des adoptants ;.
    7. Le nouveau nom attribué à l’enfant, le cas échéant ;.
    8. La mention que l’adoption a lieu dans le respect de la coutume autochtone applicable ;.
    9. La reconnaissance d’un lien préexistant de filiation, s’il y a lieu ;.
    10. Les droits et les obligations subsistant entre l’adopté et les parents d’origine, s’il y a lieu ;.
    11. La date à laquelle le certificat est fait ;.
    12. Le nom, la qualité et le domicile de son auteur ainsi que sa signature..
  13. À la demande d’une personne intéressée, un nouvel acte de l’état civil est dressé lorsqu’un certificat d’adoption coutumière a été notifié au directeur de l’état civil. Le nouvel acte peut notamment mentionner, le cas échéant, les droits et les obligations qui subsistent entre l’adopté et les parents d’origine..
  14. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan est tenu d’informer la personne âgée de quatorze (14) ans et plus qui lui en fait la demande du fait qu’elle a ou non été adoptée et, si elle a été adoptée, des règles relatives à la recherche de ses antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles..
  15. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan offre des services d’accompagnement psychosocial à l’enfant âgé de quatorze (14) ans et plus qui entreprend une démarche de recherche d’antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ils sont également offerts à toute autre personne qui, entreprenant une telle démarche ou étant visée par elle, a besoin de tels services..
SECTION 13 : TUTELLE COUTUMIÈRE ATIKAMEKW D’OPITCIWAN
  1. La tutelle coutumière est, sur demande de l’enfant et du tuteur, attestée par l’autorité compétente désignée par la communauté Atikamekw d’Opitciwan conformément à l’article 128.
  2. La procédure à suivre pour la tutelle coutumière est semblable à celle de l’adoption coutumière mentionnée à la section 12 du chapitre 5 de la présente loi, sous réserve des adaptations nécessaires.
  1. Le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan a pour mission le règlement des différends.
  2. Si aucune entente n’est possible en vertu des dispositions de la présente loi, l’une des parties impliquées doit saisir le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan pour mettre fin à la situation problématique de l’enfant.
  3. Le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est notamment utilisé pour régler les différends suivants, soit lorsque :
    1. Les parents ou l’enfant âgé de quatorze (14) ans et plus refusent de signer les ententes sur le suivi volontaire ;
    2. Les parents ou l’enfant âgé de quatorze (14) ans et plus ne s’impliquent pas activement dans le suivi des moyens ;
    3. Le placement de l’enfant en famille d’accueil est contesté ;
    4. Le placement de l’enfant en centre de réadaptation est contesté ;
    5. Le placement de l’enfant en foyer de groupe est contesté ;
    6. Il y a une situation de crise temporaire ou persistante ;
    7. Le délai de placement de l’enfant est contesté ou expiré.
  4. Sont considérées comme des parties l’enfant âgé de quatorze (14) ans et plus, ses parents, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, le responsable du placement, le cas échéant, et toute personne qui, de l’avis du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, peut aider à régler le différend.
  5. En cas de différend, le conseil d’arbitrage est la seule et unique entité qui a le pouvoir de rendre une décision, laquelle est finale et sans appel. Les parties doivent s’y conformer.
  6. Les buts poursuivis par le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan sont notamment :
    1. De trouver des solutions ou des pistes de solutions qui vont permettre de prévenir ou de cesser toute situation problématique de l’enfant ;
    2. De trouver des solutions ou des pistes de solutions pour permettre l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant ;
    3. De faciliter les communications et de favoriser les échanges d’informations entre les parties impliquées pour trouver des solutions ou des pistes de solutions communes et satisfaisantes ;
    4. D’aider les parties à cibler les différents facteurs de conflits ou de mésententes qui les opposent ;
    5. De permettre à chacun d’exprimer son point de vue et d’écouter celui des autres ;
    6. De favoriser la coopération et la participation des parties dans la recherche de solutions ou de pistes de solutions.
  7. Le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est composé de quatre (4) sages de la communauté Atikamekw d’Opitciwan, soit d’un président sans droit de vote et de trois (3) sages ayant un pouvoir décisionnel.
  8. Le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est une entité indépendante et tous ses membres doivent être indépendants, impartiaux et expérimentés.Ils doivent également se mettre à l’abri de toute forme d’influence, de conflit d’intérêts et d’ingérence politique, tribale (clan), familiale, amicale ou autres.
  9. Les sages de la communauté Atikamekw d’Opitciwan sont sélectionnés par un comité composé du chef de la communauté Atikamekw d’Opitciwan ou du conseiller désigné des services sociaux, du directeur des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan et du directeur du service de la sécurité publique. Une fois sélectionnés, les sages sont nommés d’office par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan et une liste de sages désirant s’impliquer sur le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est constituée et disponible.
  10. Le rôle du président du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est de :
    1. Présider les rencontres du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan ;
    2. Guider les échanges entre les parties impliquées ;
    3. Réduire les obstacles à la communication ;
    4. Faciliter le dialogue entre les parties impliquées ;
    5. Aider à développer et à convenir d’une entente de suivi volontaire ou de solutions ;
    6. Animer les délibérations entre les sages ;
    7. Rédiger le rapport à remettre aux parties impliquées ;
    8. S’assurer de la confidentialité des dossiers et des échanges ;
    9. Rendre la décision.
  11. Le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan doit obligatoirement réunir les conditions suivantes :
    1. Le processus d’arbitrage doit être tenu en toute confidentialité ;
    2. Le processus d’arbitrage doit être rigoureux et efficace ;
    3. Le processus d’arbitrage doit être fait dans un délai rapide et raisonnable ;
    4. Le processus d’arbitrage doit déterminer si les faits et les évènements rapportés sont fondés ;
    5. Le processus d’arbitrage doit déterminer si les informations, dont celles de nature clinique discutées par les intervenants travaillant pour le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, sont fiables et fidèlement rapportées ;
    6. L’entente convenue entre les parties ou la décision doit être équitable, viable et dans l’intérêt de l’enfant ;
    7. L’entente convenue ou la décision doit permettre de corriger ou d’éliminer toute situation problématique.
  12. Dans sa prise de décision, le conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan doit notamment respecter les principes directeurs de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de la présente loi.
  13. Toute décision de du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan doit être motivée, être consignée par écrit et être rendue à la majorité des sages.
  14. Une décision de du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
  15. Copie d’une décision de du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan relative à une affaire concernant un enfant est adressée sans délai au directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, aux parents et à l’enfant, s’il est âgé de quatorze (14) ans et plus.
  16. Les décisions du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan sont en vigueur tant qu’un différent dans un dossier n’a pas été réglé par du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  17. Les règles mentionnées à la section 5 du chapitre 5 de la présente loi concernant le conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan.
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut signer des ententes multisectorielles et des protocoles d’ententes avec diverses organisations de la communauté Atikamekw d’Opitciwan et divers secteurs d’activités pour une meilleure coordination et une meilleure efficacité dans le traitement et le suivi des dossiers, notamment avec :
    1. La direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan ;
    2. Les services de la santé ;
    3. Les services d’éducation ;
    4. Le service de garde ;
    5. Les services policiers ;
    6. Les organismes ou les groupes communautaires ou d’entraide.;
  2. Ces ententes de collaboration ont pour but la continuité et la complémentarité des services offerts, une plus grande implication communautaire et une responsabilité collective. Pour un enfant Atikamekw d’Opitciwan hors communauté, des ententes de collaboration peuvent être prises avec divers organismes.
  3. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan a la responsabilité d’appliquer « l’entente multisectorielle pour les enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’absence de soins menaçant leur état de santé physique », laquelle entente vise à garantir aux enfants une meilleure protection et de leur apporter sans délai toute l’aide nécessaire dont ils ont besoin.
  4. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan doit s’assurer que les interventions visant un enfant soient concertées, coordonnées et efficaces entre les différents partenaires.
  1. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue à la présente loi.
  2. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ne l’autorise aux conditions qu’il détermine ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi.
  3. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de l’enfant de quatorze (14) ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celui de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de quatorze (14) ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de la personne qu’ils concernent.
  4. Malgré les dispositions de l’article 162, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités lorsque cette divulgation est nécessaire à son application. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à la présente loi.De plus, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan, sans le consentement de la personne concernée, s’il a un motif raisonnable de croire que la situation d’un enfant est ou peut être considéré comme problématique. La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
  5. S’il existe un motif raisonnable de croire que la situation d’un enfant est problématique, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée, divulguer des renseignements confidentiels au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police concernant cette situation. Cette divulgation doit se limiter aux renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention eu égard à la situation signalée.
  6. Malgré l’article 160, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut en outre, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement confidentiel, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la ou des personnes, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.Pour l’application du premier paragraphe, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
  7. L’obligation de préserver la confidentialité des renseignements concerne toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants et de leurs parents. Ces personnes doivent être vigilantes lors du partage d’informations.
  8. Toutes les personnes œuvrant auprès des enfants et de leurs parents, incluant notamment les intervenants et les employés travaillant pour la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et tous les participants au conseil de famille Atikamekw d’Opitciwan et au conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan :
    1. Doivent s’engager à respecter toutes les dispositions de la présente loi concernant la confidentialité des renseignements personnels qu’ils obtiennent, communiquent et utilisent dans le cadre de leurs fonctions ;
    2. Ont l’obligation de s’assurer en tout temps de la confidentialité des dossiers dans lesquels ils détiennent des informations. Les dossiers ou les cas d’enfants ne peuvent être débattus sur la place publique, en assemblée générale, lors des réunions du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan ou avec un tiers non autorisé ;
    3. Ne sont aucunement autorisés à discuter ou à transmettre à quiconque toutes les informations relativement aux dossiers. Seuls les professionnels (internes ou externes) et les membres des conseils de famille Atikamekw d’Opitciwan et du comité d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan impliqués dans le processus d’intervention ont accès aux informations contenues dans le dossier pour fin clinique et de discussion des cas.
  9. Les membres élus du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan :
    1. Ne peuvent agir comme délégués du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan et intervenir dans les cas ou dans les dossiers relevant de la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan ou du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan ;
    2. Ne peuvent se substituer aux mécanismes existants et faire leur propre enquête en matière de protection sociale des enfants ;
    3. Ne peuvent avoir accès aux informations contenues dans les dossiers ;
    4. Ne peuvent intervenir dans le processus de placement d’enfant en famille d’accueil ;
    5. Ne peuvent aller à l’encontre d’une décision du conseil d’arbitrage Atikamekw d’Opitciwan ;
    6. Ne peuvent aller à l’encontre d’une décision prise par les intervenants de la direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan ou du directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan.
  1. La direction des services sociaux Atikamekw d’Opitciwan et le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan sont des entités indépendantes et elles doivent se mettre à l’abri de toute forme d’influence ou d’ingérence. Personne ne peut tenter de s’ingérer dans leurs dossiers ou d’influencer leurs différents intervenants sur l’orientation et les décisions concernant les cas.
  2. Les interventions et les décisions des intervenants ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’ingérence politique, administrative ou financière.
  1. Pour les fins de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan exerce les attributions que ladite loi confère au « directeur provincial », tel que défini à l’article 2 (1) de ladite loi.
  2. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut notamment :
    1. Autoriser la détention provisoire ;
    2. Décider des sanctions extrajudiciaires et les appliquer ;
    3. Procurer au tribunal les rapports nécessaires à ses décisions ;
    4. Assurer le suivi des ordonnances judiciaires ;
    5. Demander l’examen des décisions judiciaires ;
    6. Émettre son avis sur la disponibilité et l’opportunité de certains programmes ;
    7. Gérer les décisions judiciaires qui impliquent la détention des adolescents (par exemple le lieu, un transfert, des congés) ;
    8. Gérer les manquements des adolescents aux conditions qui leur sont imposées.
  1. Un comité de suivi sera formé pour encadrer et faciliter la mise en œuvre de la présente loi et assurer le suivi de l’application de celle-ci. Ce comité de suivi sera formé des membres du Corps dirigeant autochtone et des ressources externes compétentes et neutres.
  2. Conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le ministre des Services aux autochtones effectue tous les cinq (5) ans, en collaboration avec les peuples autochtones, notamment avec des représentants de Premières Nations, des Inuits et des Métis, l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
  1. Le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut faire des plans d’actions et donner des directives à toute personne ou organisme pour assurer l’atteinte des objectifs des interventions sociales prévus à la présente loi.Ces personnes ou organismes sont tenus de s’y conformer.
  1. La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis prévoit notamment :
    1. Que le Parlement reconnaît l’importance de réunir avec leurs familles et leurs collectivités les enfants autochtones qui en ont été séparés dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille ;
    2. Que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative ;
    3. Que les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de tout texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone l’emportent sur les dispositions incompatibles relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi fédérale ou provinciale, ou de tout règlement pris en vertu de telles lois.
  2. Par conséquent, toutes les décisions, ordonnances ou autres jugements rendus par un juge en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été rendus en vertu de celle-ci et le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut y apporter toutes les modifications qu’il estime appropriées, dans la mesure où les principes et les procédures de la présente loi sont respectés.
  3. De plus, tous les dossiers en évaluation ou autrement traités par un directeur de la protection de la jeunesse en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des dossiers traités en vertu de celle-ci et le directeur de la protection sociale Atikamekw d’Opitciwan peut poursuivre l’évaluation ou effectuer toutes autres démarches qu’il estime appropriées, dans la mesure où les principes et les procédures de la présente loi sont respectés.
  1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 17 janvier 2022.
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